On se souvient que, dans la saga des tarifs excessifs sur le marché de l'approvisionnement en boissons des commerces organisés sous enseignes en Polynésie française, le premier président de la Cour d’appel de Paris, prenant acte de l’arrêt du 4 juin 2020 à la faveur duquel la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait dit pour droit que les autorités administratives indépendantes qui prononcent des sanctions sont soumises à un contrôle ex ante de leur impartialité et peuvent faire l’objet d’une procédure de suspicion légitime, avait fait droit, aux termes d’une ordonnance rendue le 29 juillet 2020, à la requête en suspicion légitime contre l'Autorité polynésienne de la concurrence à raison du comportement de son président, avait dessaisi en conséquence ladite Autorité de l’affaire au fond,
ALERTES : PROCÉDURES - FRANCE – ALIMENTATION - COMPÉTENCE – TARIFS EXCESSIFS - ANNULATION
Compétence : L’Autorité de la concurrence refuse de connaître de pratiques mises en œuvre en Polynésie française en opposant sa compétence territoriale et sa compétence d’attribution, même après l’admission de la requête en suspicion légitime contre l’Autorité polynésienne de la concurrence (Wane)
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