Sur le thème de la sélection des distributeurs, les arrêts se suivent et se ressemblent comme en atteste la décision rendue le 31 juillet dernier par la Cour d’appel de Paris. Les magistrats confirment que les victimes de refus d’agrément n’ont plus guère intérêt à s’adresser aux juridictions. En effet, s’il est maintenant acquis que le refus d’agrément déclenche l’applicabilité de principe du droit des ententes en ce qu’il manifeste un concours de volontés et non un acte unilatéral, les prétentions des victimes sont, dans les faits, systématiquement rejetées (Paris, 23 janv. 2019, n° 16/16856, Contrats, conc., consom. 2019, comm. 72, note G. Decocq ; Lettre distr. févr. 2019, p. 5, obs. N. Eréséo – Paris, 20 févr. 2019, n° 15/13603, Lettre distr. mars 2019, p. 6, obs. N. Eréséo – Paris, Pôle 5, ch. 4, 27 mars
ALERTES : DISTRIBUTION - DISTRIBUTION SÉLECTIVE - REFUS DE VENTE - RUPTURE DE CONTRAT DE FOURNITURE
Distribution sélective : La Cour d’appel de Paris réaffirme la liberté de réorganisation des réseaux de distribution sélective (Hyundai)
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