A-t-on le droit de renégocier en cours d’année la convention unique conclue en application de l’article L. 441-7 C. com., et si oui, à quelles conditions ? La réponse livrée par la cour d’appel de Paris dans cet arrêt rendu le 16 mai 2018 est importante (AJ Contrat 2018, p. 385, obs. L.-M. Augagneur ; Rev. Lamy conc. 2018, n° 74, note J.-M. Vertut). Jusqu’ici, en effet, la question n’avait pas été clairement tranchée, du moins par les juridictions (sur l’état de la question, v. F. Buy, M. Lamoureux et J.-C. Roda, Droit de la distribution, LGDJ, 2017, n° 337). Il fallait se contenter d’un avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales qui avait estimé que le contrat pouvait faire l’objet d’avenants en cours d’année “dès lors que l’équilibre commercial est préservé” et à condition qu’il ne
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES – TRANSPARENCE – CONVENTION UNIQUE – GRANDE DISTRIBUTION – RENÉGOCIATION DE LA CONVENTION – DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
Déséquilibre significatif : La Cour d’appel de Paris fixe les conditions dans lesquelles la convention unique peut être modifiée (Ministre de l’Économie / Système U)
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