“La situation de tout franchisé est par nature précaire”. Cette formule, martelée comme un slogan par une série remarquée d’arrêts rendus par la Cour d’appel de Versailles, souligne bien les risques inhérents à l’aventure de la franchise (CA Versailles 24 janv. 2017 (6 arrêts), RG n° 15/00708, RG n° 15/00795, RG n° 15/00955, RG n° 15/00071, RG n° 15/00954, RG n° 15/00957 ; 21 février 2017 (2 arrêts), RG n° 15/00070, RG n° 15/00794 ; 14 mars 2017 (1 arrêt), RG n° 15/00146 : Concurrences 2-2017, p. 111, obs. D. Ferrier ; Lettre distrib. 4-2017, obs. N. Eréséo). Un franchiseur est en effet libre, tout au moins en principe, de mettre un terme à la relation nouée avec le franchisé, sans avoir de motif à donner ou d’indemnité à payer. Le franchisé n’a en définitive qu’une garantie : la relation sera au moins maintenue
CHRONIQUES : DISTRIBUTION – FRANCHISE – PERIODE D’ESSAI – RESILIATION UNILATERALE – RUPTURE ABUSIVE
Résiliation unilatérale : La Cour de cassation consacre la possibilité pour le franchiseur de mettre un terme à la relation durant la période d’essai stipulée au contrat (Dafy Moto c/ Motoshop)
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