Nous avions fait état il y a peu, dans ces colonnes, d’une décision originale de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-5, 28 janv. 2016, RG n° 14/13036, Concurrences n° 2-2016, p. 131, obs. F. Buy ; JCP G 2016, 288, note C. Grimaldi ; RTD civ. 2016, p. 361, obs. H. Barbier) qui était entrée en résistance contre une jurisprudence de la Cour de cassation qui posait en principe (v. jurisprudence citée in F. Buy, L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, Lamy droit du contrat (dir. B. Fages), 2017, n° 2549 ; adde F. Buy, M. Lamoureux et J.-C. Roda, Droit de la distribution, LGDJ, 2017, n° 356 et 357) que la reconversion réussie du partenaire évincé n’était pas à prendre compte pour apprécier le caractère
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES – RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES – BRUTALITÉ – PRÉAVIS SUFFISANT – INFLUENCE DE LA RECONVERSION
Préavis suffisant : La Cour de cassation met fin à la rébellion de la Cour d’appel de Paris et refuse que la réalité de la réorganisation de la victime soit prise en compte pour apprécier le caractère suffisant du préavis accordé (Cargo Lines c/ Carotrans)
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