Les effets de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. peuvent-ils être écartés à l’occasion de la rupture d’un contrat de distribution international qui prévoit l’applicabilité d’une loi étrangère en cas de litige ? C’est sur cette question épineuse que se sont penchés les juges de la Cour de cassation à l’occasion de l’arrêt commenté, rendu le 21 juin 2017. Les faits de cette affaire sont relativement classiques. La société de droit néerlandais Bugaboo International (“la société Bugaboo”) a confié à la société de droit français Gamin Tout Terrain (“la société GTT”) la distribution exclusive de ses produits en France. Dans le cadre de cette relation, trois contrats successifs à durée déterminée ont été conclus. L’échéance du dernier de ces contrats, qui comportait une clause désignant le droit néerlandais en cas de litige
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES – RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES – CONTRAT INTERNATIONAL – CLAUSE DE LOI ÉTRANGÈRE APPLICABLE – OPPOSABILITÉ
Contrat international : La Cour de cassation accepte de faire produire des effets à une clause contractuelle désignant une loi étrangère dans un litige concernant une rupture brutale de relations commerciales établies (Bugaboo International c/ Gamin Tout Terrain)
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