Étrangement, la condition centrale du délit de rupture brutale de relation commerciale établie n’était, jusqu’ici, qu’imparfaitement comprise (v. cependant l’étude éclairante de C. Mouly-Guillemaud, « Répercussion de la crise économique, perte de rentabilité d’une relation ou prévisibilité de la rupture : la brutalité en quête de sens », RTD com. 2016, p. 385). Comment entendre, en effet, la formule de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce selon laquelle engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre “brutalement (…) une relation commerciale établie, sans préavis écrit” ? Une rupture prévisible est-elle encore brutale, quoiqu’elle soit prononcée sans préavis écrit ? (v. not. C. Mouly-Guillemaud, note
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES – CARACTERE PRÉVISIBLE DE LA RUPTURE
Notion de brutalité : La Cour de cassation décide que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas, en lui-même, celle-ci de son caractère brutal (US Import Export / Sniw)
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