Les distributeurs victimes de refus d’agrément ont-ils encore intérêt à saisir les juridictions afin d’invoquer une violation du droit de la concurrence ? Il est permis d’en douter au regard de l’évolution connue par la jurisprudence ces dernières années (sur l’ensemble de la question, v. N. Ferrier, La liberté de sélectionner dans la distribution sélective, JCP 2017, 1678). S’il est maintenant acquis que le refus d’agrément déclenche l’applicabilité de principe du droit des ententes en ce qu’il manifeste un concours de volontés, les prétentions des victimes sont dans les faits systématiquement rejetées (pour quelques exemples récents, v. CA Paris, 23 janv. 2019, RG n°16/16856, Contrats, conc., consom. 2019, comm. 72, note G. Decocq ; Concurrences n°2-2019, note N. Eréséo – CA Paris, 20 févr. 2019, RG
CHRONIQUES : DISTRIBUTION – FRANCE – DISTRIBUTION SÉLECTIVE – REFUS DE VENTE – RUPTURE DE CONTRAT DE FOURNITURE
Distribution sélective : La Cour de cassation juge que le devoir de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution, la détermination et la mise en œuvre d’un processus de sélection garantissant l’absence de discrimination (FCA France / Catia automobiles)
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