En 2013, une société exerçant une activité de commerce de détail alimentaire conclut avec une filiale du Groupe Carrefour un contrat d’approvisionnement pour une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction par période de 5 ans. À la même date et pour une durée identique, elle conclut un contrat d’enseigne avec une autre filiale du groupe. Placée en procédure de sauvegarde, elle sollicite et obtient, par ordonnances distinctes du juge-commissaire, la résiliation des contrats d’approvisionnement et d’enseigne sur le fondement de l’article L. 622-13, IV du Code de commerce. Le tribunal de commerce confirme l’ordonnance du juge-commissaire prononçant la résiliation du contrat d’approvisionnement. Appel est alors interjeté par la filiale partie à ce contrat. Devant la Cour d’appel de Poitiers, la
ALERTES : DISTRIBUTION - ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE – CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
Distribution exclusive : La Cour d’appel de Poitiers refuse la jonction de procédures pour défaut d’interdépendance des contrats d’approvisionnement et d’enseigne conclus dans le cadre d’un réseau de distribution (C.S.F. / Briclo, Actis Mandataires Judiciaires)
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