La rupture brutale de relations commerciales établies a fait l’objet d’un contentieux abondant venu préciser, au fil du temps, en particulier la notion de relations commerciales établies, les conditions de la brutalité, le préjudice réparable, ou encore le régime procédural de l’article L. 442-6 C. com.. L’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2018 revient à la fois sur la question de la brutalité de la rupture et sur les conséquences qui s’y attachent en termes de préjudice à réparer. L’affaire opposait la société Flor de Selva, importateur et distributeur de cigares du Honduras et du Nicaragua, au prestataire de référencement et d’hébergement de son site Internet depuis 2002, la société S-Team. En décembre 2012, les parties menaient des discussions concernant l’embauche, par la société Flor de Selva, du
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES – PRATIQUES RESTRICTIVES – RUPTURE BRUTALE – NOTIFICATION DE LA RUPTURE – PRÉAVIS – EXIGENCE D’UN ECRIT
Notification de la rupture : La Cour de cassation réaffirme l’exigence d’un préavis écrit, nonobstant le caractère prévisible de la rupture (Flor de Selva / S-Team Net Intégral)
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