Si, depuis l'ouverture à compter du 1er janvier 2007 de la publicité télévisuelle à la distribution [1], les enseignes mettent l'accent, dans leurs messages publicitaires, sur les valeurs qu'elles entendent représenter, elles devraient rapidement utiliser la publicité comparative, banalisant ainsi une forme de publicité jusque là peu exploitée. La publicité comparative fut longtemps prohibée en droit français. Cette prohibition s'appuyait sur trois textes : L'article 1382 du Code civil. La jurisprudence considérait que la publicité comparative constituait un dénigrement au sens de la concurrence déloyale et engageait la responsabilité civile délictuelle de son auteur ; L'article 422, 2° du Code pénal (aujourd'hui l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle), sanctionnant l'utilisation
CHRONIQUE : DISTRIBUTION - PUBLICITE COMPARATIVE - RESPONSABILITE
Publicité comparative : La Cour de cassation rappelle que l’auteur d’une publicité comparative peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain de la concurrence déloyale (Thiers Distribution/LIDL)
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