La Cour de cassation a rendu, le 2 octobre 2019, un arrêt important et remarqué (D. actu 17 octobre 2019, obs. X. Delpech ; CCC 2019, no 198, obs. N. Mathey ; AJ Contrat 2019, p. 483, note N. Dissaux ; adde F. Buy, De quelques conflits de lois internes en droit des affaires, D. 2019, p. 2257). Deux questions étaient posées dans le cadre d’un litige mettant aux prises la société Gifi et l’un de ses gérants-mandataires. L’une, particulièrement délicate, concernait la possibilité pour le gérant de réclamer des dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie. L’autre, plus classique, concernait la validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée au bénéfice du gérant. Gérance-mandat et rupture brutale L. 442-6, I, 5° vs droit commun Le gérant-mandataire
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES - FRANCE - RUPTURE BRUTALE - GÉRANCE - MANDAT - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Rupture brutale : La Cour de cassation juge, pour la première fois, que l’article L. 442-6, I, 5°C. com. est applicable dans les rapports entre un gérant-mandataire et son mandant (IDF Management / Gifi)
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