Pierre de touche du statut des agents commerciaux, l’article L. 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». Par cette disposition, le législateur français a opéré un choix que lui offrait l’article 17 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986. Ce texte prévoit en effet que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 permet ainsi d’accorder à l’agent commercial une indemnité, limitée à un an de commissions, fondée sur son apport de clientèle, alors que le paragraphe 3 offre la
ALERTES : DISTRIBUTION – AGENCE COMMERCIALE – CONTRAT D’AGENCE
Agence commerciale : La Cour d’appel de Versailles n’admet pas la réduction de la réparation due à l’agent, y compris en raison de la brièveté de la relation (G-Tech / AC Agency)
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