Nous avions rapporté et approuvé dans ces colonnes, il y a quelques mois, l’excellent arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 février 2016 qui avait refusé, en substance, d’appliquer les règles sur le déséquilibre significatif et la rupture brutale aux rapports entretenus par une société coopérative de commerçants détaillants avec ses membres (CA Paris, 3 fév. 2016, RG 13/15768, Concurrences n° 2-2016, p. 128, obs. F. Buy). Depuis lors, la Cour de cassation avait clairement confirmé que les rapports de ce type échappaient à l’application des dispositions de l’article L. 442-6 C. com., qu’il s’agisse du 2° (Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29717, publié au Bulletin, AJ
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES – DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF – RUPTURE BRUTALE – RAPPORTS SOCIÉTAIRES –INAPPLICATION DE L’ARTICLE L. 442-6, I, 2° ET 5° C. COM.
Déséquilibre significatif : La Cour de cassation pose en principe que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et 5° C. com. sont étrangères aux rapports sociétaires (Sport / Intersport)
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