Bien que prévisible (l’arrêt n’est d’ailleurs pas publié au Bulletin), la solution qui a été adoptée en l’espèce par la chambre commerciale de la Cour de cassation saura certainement retenir l’attention des professionnels du droit. La haute juridiction décide en effet, pour la première fois à notre connaissance, que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives aux ruptures brutales de relations commerciales ne sont pas applicables aux relations nouées entre un avocat et son client. Les faits étaient simples. Une société d’avocats, constituée sous forme de SELARL, avait été pendant de nombreuses années l’avocat de la société Banque populaire atlantique (BPA). Reprochant à cette dernière d’avoir brutalement cessé de lui confier des dossiers, la SELARL l’assigna en responsabilité
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES – RUPTURE BRUTALE – RAPPORTS CLIENT/AVOCAT – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Notion de relations commerciales : La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’Angers d’avoir jugé que l’article L. 442-6, I, 5° C. com. n’est pas applicable aux relations entre un avocat et son client (X / Banque populaire atlantique)
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