Après quelques années d’attente, voici que les décisions de la Cour de cassation sur le “déséquilibre significatif” commencent à fleurir. L’arrêt rapporté, en date du 29 septembre 2015, confirme et affermit, sous la forme d’une longue décision de rejet, ce qu’ont laissé entrevoir trois autres arrêts remarqués rendus ces derniers mois (Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27525, Eurauchan, obs. J.-L. Fourgoux ; D. 2015, p. 1021, note F. Buy ; AJCA 2015, p. 218, note G. Chantepie ; Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10907, Provera, obs. J.-L. Fourgoux ; AJCA 2015, p. 218, note G. Chantepie ; Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11387, Galec, obs. M. Chagny ; RTD civ. 2015, p. 606, obs. H. Barbier ; adde, sur l’ensemble de ces décisions, M. Chagny, obs. RTD com., 2015, p. 486). Sans surprise, ce sont encore les pratiques de
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES – GRANDE DISTRIBUTION – ACTION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE – EVALUATION DU DESEQUILIBRE – PREUVE
Déséquilibre significatif : La Cour de cassation bâtit, petit à petit, une jurisprudence rigoureuse sur le déséquilibre significatif dans les contrats de la grande distribution (EMC distribution)
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