Par un arrêt en date du 16 juin 2022, la Cour de justice a interprété l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport en ce sens que, lorsqu’un port intérieur qui relève du réseau global, au sens de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, dispose de liaisons tant à des infrastructures de transport routier qu’à des infrastructures de transport ferroviaire, il s’oppose, sauf circonstances exceptionnelles, à la suppression de l’un de ces deux types de liaisons. L’arrêt ajoute que le défaut d’entretien de la liaison en cause ou la
Transports : La Cour de justice de l’Union européenne estime que le droit de l’Union s’oppose à la suppression d’une liaison entre un port intérieur et des infrastructures de transport ferroviaire ou routier (Port de Bruxelles)
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