Application du droit communautaire de la concurrence - Rôle du juge national - Règlement CE 1/2003 - Articles 81 et 82 CE - Prérogatives et obligations des juridictions nationales - Coopération avec la Commission - Détermination du juge national compétent - Pouvoirs propres du juge national - Dommages et intérêts - Mesures conservatoires - Procédures d’enquête - Echanges d’informations - Articulation des compétences entre les juridictions nationales et les autorités spécialisées - Transfert des preuves - Application uniforme du droit communautaire de la concurrence - Delimitis - Masterfoods - Réseau des juges chargés de la mise en oeuvre du droit communautaire - Formation des juges - Association des juges européens du droit de la concurrence
L’organisation des juridictions nationales pour l’application du droit communautaire de la concurrence
Le règlement CE n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002 , instaure un mécanisme de compétences parallèles entre la Commission, les autorités de concurrence et les juridictions des Etats membres pour l’application des articles 81 et 82 du Traité CE. Cette architecture institutionnelle repose sur la reconnaissance - ou sur la croyance - de la complémentarité du rôle de la Commission et de celui des autorités de concurrence qui, d’un côté, agissent dans l’intérêt public pour la mise en oeuvre de la politique de concurrence, par la recherche, la poursuite et la sanction des infractions, et des juridictions nationales qui, d’un autre côté, statuent dans les litiges entre particuliers afin de préserver les droits subjectifs découlant des articles 81 et 82 du Traité CE. Il y a là un conflit latent qui sous-tend les relations entre des organismes de mise en oeuvre d’une politique communautaire et des juridictions chargées de statuer en toute indépendance sur des litiges entre particuliers.
Ces relations sont cependant nécessaires. Comme le rappelle la Commission dans la communication relative au traitement des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du Traité CE , elle ne peut assurer sa mission de définition et de mise en oeuvre de l’orientation de la politique communautaire de la concurrence sans accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie. Cela implique, très clairement, que soient instaurées d’autres voies de sauvegarde des droits subjectifs nés de l’application des articles 81 et 82 du Traité CE, dans toutes les situations et quelles que soient les priorités. Tel est le rôle subsidiaire confié aux juridictions nationales.
L’un des buts de la réforme est donc d’accroître le rôle des juridictions nationales dans l’application des articles 81 et 82 du Traité CE. Elle le fait à trois points de vue : en premier lieu, la disparition des exemptions préalables risque de faire naître davantage de contestations et de litiges entre particuliers dans la mise en oeuvre des contrats ; en deuxième lieu, la nouvelle compétence des juridictions, leur permettant d’accorder des « exemptions » au titre de l’article 81 § 3 du Traité CE, point majeur de la réforme, engendrera, sans nul doute, des prétentions sur ce fondement, sur lesquelles le juge judiciaire devra statuer ; enfin, en troisième lieu, le règlement instaure une procédure de coopération avec la Commission qui n’existait pas jusqu’alors, tout au moins pas de façon aussi réglementée. Ce sont précisément ces relations de coopération qui pourraient donner lieu à difficultés.
Certes, le rôle conféré aux juridictions dans le nouveau règlement n’est pas totalement nouveau puisqu’elles étaient déjà traditionnellement compétentes pour appliquer les interdictions des articles 81, § 1 et 82 du Traité CE, reconnues d’effet direct , à l’exception du § 3 de l’article 81. De plus, en vertu du principe de primauté, le juge national devait écarter les dispositions du droit national contraires au droit communautaire et avait l’obligation de soulever d’office l’application de ses dispositions d’ordre public économique.
Indiscutablement, la réforme introduite par le règlement 1/2003 étend le rôle des juridictions nationales dans l’application du droit communautaire de la concurrence dans une proportion qui change finalement la nature de leur office (I). Il en résulte que, pour assurer une mise en oeuvre cohérente du droit régulateur du marché, doit être prévue une organisation des juridictions nationales esquissée dans les nouveaux textes mais qui reste à construire selon les règles propres à un ordre juridictionnel communautaire en voie de constitution (II).
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