ALERTE : DISTRIBUTION – ACCORD DE DISTRIBUTION – FRANCHISE – NULLITE / CADUCITE

La Cour d’appel de Grenoble décide que le contrat de franchise, conclu par un franchisé n’obtenant pas l’autorisation administrative nécessaire à l’exercice de son activité, n’est ni nul ni caduc (SAS RÉPONSE FINANCEMENT)

Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la Lettre de la distribution publiée par le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier.

Faits. Spécialisée dans la commercialisation, par courtage, de crédits et assurances de prêts, la SAS Réponse Financement a constitué un réseau de franchisés sous marque « Vousfinancer.com », que Mme X intègre en concluant en juillet 2016 un contrat de franchise d’une durée de cinq ans, dès avant son immatriculation à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qu’impose l’article L. 519-3-1 du Code monétaire et financier et qu’exigeait de surcroît le contrat de franchise (clause de respect des obligations professionnelles en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement). Or, Mme X, qui avait faussement déclaré sur l’honneur qu’elle respectait les conditions d’honorabilité prévues à l’article L. 500-1 du Code

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