CHRONIQUES : RÉGULATIONS - TRANSPORTS - PLATEFORMES DE MISE EN RELATION - CONTRÔLE
Transports : Le Conseil d’État valide les articles R. 4141-1 et R. 3141-3 C. transp. qui exigent des opérateurs de mise en relation qu’ils vérifient, en présence des conducteurs qu’ils mettent en relation avec des passagers, que ces derniers disposent du permis de conduire, d’un justificatif d’assurance du véhicule utilisé, d’un justificatif d’assurance responsabilité civile pour l’activité pratiquée et, le cas échéant, de la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée (Fédération française du transport de personnes sur réservation)
L’article 1er de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, dite loi Grandguillaume, a ajouté au Code des transports un titre intitulé “Les activités de mise en relation” dont les articles L. 3141-1 et L. 3141-2 prévoient que les professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers doivent s’assurer que tout conducteur auquel ils font appel dispose de tous les documents légalement requis pour exercer une telle activité. Le cadre juridique
Cette obligation, mise en place pour s’assurer du respect des règles d’exercice de la profession, dans l’intérêt de la sécurité des passagers et d’un fonctionnement
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