Faits. Les sociétés Speed Rabbit pizza (ci-après « Rabbit ») et Domino's pizza France (ci-après « Domino ») sont spécialisées dans la vente de pizzas livrées et à emporter. Elles exercent leur activité à travers un réseau de franchise. Une filiale de Domino, la société DPFC (ci-après « DPFC »), par ailleurs franchisée de Domino, exploitait un point de vente à Sceaux, non loin de celui de la société Agora (ci-après « Agora ») à Bourg-la-Reine, en outre franchisée de Rabbit. Durant la période litigieuse, DPFC a été dissoute et son patrimoine a été transmis à Domino. Reprochant à Domino et à DPFC des actes de concurrence déloyale consistant notamment en l’octroi de délai de paiement excédant le délai légal (30 jours fin de décade de livraison pour le paiement des denrées alimentaires périssables ou 60 jours date de facture
ALERTES : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES – CHARGE DE LA PREUVE – CONCURRENCE DÉLOYALE – DOMMAGES ET INTERETS – ORDRE PUBLIC – REVENTE A PERTE
Règles de paiement : La Cour de cassation exige une analyse au moins sommaire par les juridictions, des éléments de preuve à l’appui d’une action en concurrence déloyale pour non-respect de la règlementation des délais de paiement (Agora / Speed Rabbit Pizza, Domino’s Pizza France et DPFC)
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