Les faits de la présente décision sous chronique s’inscrivent dans le contexte classique d’une rupture d’un contrat de distribution sélective par une tête de réseau moyennant le respect d’un délai de préavis dont le caractère raisonnable de la durée n’était pas contesté. En l’occurrence, une tête d’un réseau de distribution automobile avait notifié à l’un de ses réparateurs, la résiliation de son contrat de réparateur agréé moyennant un délai de préavis de deux ans. Contestant la cessation du contrat sur le fondement du droit commun des contrats et en particulier sur l’obligation de bonne foi (articles 1134, 1135 et 1383 anciens C. civ.), le distributeur faisait valoir que la décision de ne pas le “re désigner” comme distributeur agréé du réseau était “abusive en ce qu’elle n’a[vait] pas été fondée sur des
CHRONIQUES : DISTRIBUTION - FRANCE - DISTRIBUTION SÉLECTIVE - FIN DU CONTRAT REFUS D’AGRÉMENT - LIBERTÉ CONTRACTUELLE
Distribution sélective : La Cour d’appel de Paris confirme l’absence de droit acquis à la poursuite des relations contractuelles (Hyundai)
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