ALERTES : PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES - RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Rupture brutale : La Cour de cassation admet indirectement l’absence de brutalité d’une rupture prévisible et ignore toujours la reconversion de la victime dans l’évaluation de son préjudice (Borie Manoux / Chateau Baret ; SNMR / Baglione)
Les décisions rendues en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie en application de l’ancien article L. 442-6, I, 5° C. com. (désormais article L. 441-2, II) ne se concilient pas toujours entre elles. Chaque principe énoncé connaît une décision inverse, comme en témoignent ces deux arrêts sous commentaire qui, pour le premier, revient sur le principe pourtant proclamé de l’indifférence du caractère prévisible de la rupture dans l’appréciation de sa brutalité, mais il est vrai par un biais détourné, et, pour le second, sur l’évolution initiée par un arrêt du début de l’année quant à l’évaluation du préjudice. La rupture prévisible n’est pas brutale… cette fois-ci
L’arrêt n° 18-10580 écarte la responsabilité des partenaires de longue date qui, à l’issue d’une année de
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