L’ordonnance du 24 avril 2019 portant réforme du titre IV, traduit une volonté des pouvoirs publics d’aborder les différentes pratiques restrictives selon une approche qui, bien que minimaliste au plan de la formulation de ce qui relève de l’interdit, n’en est pas moins ferme. Non sans une note un brin provocatrice et contestataire de l’actuelle occupation de l’espace tant judiciaire que médiatique par le « déséquilibre significatif », les deux – et seuls – outils de lutte des abus de la négociation logés aux points 1° et 2° de l’article L. 442-1 du Code de commerce, nous amènent à imaginer ce que pourrait-être le futur de la mise en œuvre du dispositif de règlement de compte entre les parties, en suite d’avantages financiers injustifiés. L’arrêt de la Cour de Paris du 31 juillet dernier nous rappelle
ALERTES : PRATIQUES UNILATÉRALES - ABUS - DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES - SANCTION
Rupture brutale : La Cour d’appel de Paris statue à l’occasion d’un contentieux de rupture brutale, sur un règlement de compte entre un fournisseur et l’un de ses ex distributeurs, et invite à réfléchir sur la combinaison des nouvelles règles résultant de l’ordonnance du 24 avril 2019 portant réforme du Titre IV Livre IV du C. Com. (JD Services / Brico Dépot)
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