Un agent commercial, qui intervient pour le compte d’un fournisseur d’arts de la table auprès d’enseignes de la grande distribution, est rémunéré aussi bien sur les ventes directes qu’indirectes réalisées sur son secteur. Sont toutefois exclues « les actions centrales » et « les livraisons entrepôt ». Confronté en cours de contrat à des demandes de produits sous MDD par les enseignes et de promotions fortes, le mandant informe son agent par courrier que ces opérations spécifiques, à très faible marge, ne seront pas commissionnées et lui demande de retourner ce courrier signé ; ce que l’agent ne fera jamais. La Cour est alors saisie, dans un premier temps, de la question de l’imputabilité de la rupture du contrat. Le mandant, se fondant sur le contrat, considère que la rupture est imputable à l’agent aux
ALERTES : DISTRIBUTION – AGENT COMMERCIAL - INDEMNISATION
Agence commerciale : La Cour d’appel d’Aix-en-Provence interprète strictement la clause de rémunération de l’agent et condamne le mandant au paiement de commissions sur la vente de produits MDD et sur les actions promotionnelles « centrales » (Now’s Home France)
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