L’article D. 442-3 du Code de commerce, auquel renvoyait l’ancien article L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, liste les juridictions fondées à connaître le contentieux des pratiques restrictives. On sait que cette spécialisation trompe spécifiquement le plaideur invoquant une rupture brutale qui, souvent, peine à démêler cette demande de celle en indemnisation sur le fondement contractuel et n’identifie pas la dérogation contentieuse qu’implique le premier fondement. Néanmoins, l’actualité est l’occasion de souligner l’opportunité du revirement opéré par la Cour de cassation en 2017 (Com., 29 mars 2017, n° 15-17659, n° 15-24241, n° 15-15337, Lettre distr. avril 2017) dont la solution restreint explicitement la compétence de la Cour de Paris comme juridiction d’appel des seules décisions

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