Les clauses prévoyant dans les CGV une indemnisation par l’acheteur, en cas d’annulation de commande, pour couvrir les frais supportés par le fournisseur pour l’honorer, ne sont pas ipso facto constitutives d’un déséquilibre significatif de l’article L.442-6 I 2° C. com., quand bien même l’indemnisation atteindrait 100% du montant de la commande et/ou l’annulation serait consécutive à une faute contractuelle du fournisseur. Ainsi pourrait-on résumer l’enseignement de l’arrêt sous commentaire. Certes, cette solution doit être rattachée aux circonstances de la cause. L’arrêt ne propose pas, en dehors de ces circonstances, de rendre en soi licite la rétractation d’un engagement de commande, voire de n’exposer l’acheteur qu’à la prise en charge des frais supportés par son vendeur (cf. article 1134 ancien C. civ
ALERTE : PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES - PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ - CONTRAT À LONG TERME - RUPTURE DE CONTRAT DE FOURNITURE - DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
Déséquilibre significatif : La Cour d’appel de Paris apprécie une clause d’annulation de commande à l’aune du déséquilibre significatif (SETNAG/ TECORA)
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