1. “Si le fait, pour une entreprise, de prendre une participation dans le capital d’une entreprise concurrente ne constitue pas en soi un comportement restrictif de concurrence, une telle prise de participation peut néanmoins constituer un moyen apte à influer sur le comportement commercial des entreprises en cause, de manière à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence sur le marché où ces deux entreprises déploient leurs activités commerciales. Tel serait notamment le cas si, par la prise de participation ou par des stipulations accessoires de l’accord, l’entreprise qui investit obtient un contrôle de droit ou de fait sur le comportement commercial de l’autre entreprise ou si l’accord prévoit une coopération commerciale entre les entreprises ou crée [sic] des structures aptes à promouvoir
DOCTRINES : PARTICIPATIONS MINORITAIRES - REGLEMENTATION EUROPENNE - HARMONISATION DES SYSTEMES DE CONTROLE NATIONAUX
Participations minoritaires et droit de la concurrence : Une réforme européenne nécessaire ?
Alors qu’elle avait été volontairement mise de côté par le règlement Concentrations no 139/2004 , la question du contrôle des participations minoritaires “non contrôlantes” est d’une actualité brûlante. La coexistence au sein de l’Union européenne de quelques systèmes nationaux de contrôle alors que la plupart des États membres n’en disposent pas, mais aussi l’affaire Ryanair/Aer Lingus et les problèmes de concurrence qu’elle soulève, amènent à s’interroger sur l’opportunité de l’instauration rapide d’une réglementation européenne et d’une harmonisation des systèmes de contrôle nationaux. Les impératifs de sécurité juridique et de la libre circulation des capitaux mais surtout les limites éprouvées, depuis l’affaire Philip Morris, du contrôle des participations minoritaires par le biais des articles 101 et 102 TFUE attestent de cette nécessité. La Commission européenne évalue actuellement l’opportunité d’une intervention réglementaire pour combler ce vide juridique et la forme que celle-ci devrait prendre sur la base, notamment, des réponses reçues à sa consultation sur le sujet du 20 juin 2013. Une intervention que nous soutenons à travers une extension du champ d’application du règlement Concentrations sous la forme d’un système d’autoévaluation avec possibilité de notification volontaire encadré par des règles claires et des délais stricts, seul à même, selon nous, de permettre de combler de façon satisfaisante le vide juridique, en assurant une réelle sécurité juridique aux entreprises sans faire peser sur elles de nouvelles contraintes réglementaires disproportionnées.
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