– TPICE, 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services, aff. T-168/01 Le débat : restriction par objet ou effet Depuis la fin des années quatre-vingt-dix et notamment depuis l'adoption du règlement n° 2790/1999 sur les restrictions verticales, la Commission préconise une analyse plus économique des restrictions contractuelles. Le fait qu'une disposition contractuelle limite la liberté d'action commerciale entre les parties, ne donne pas nécessairement lieu à une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, §1 CE. Une restriction contractuelle ne tombe sous le coup de cette interdiction que si elle restreint de façon sensible la concurrence. Selon la communication sur les accords d'importance mineure de 2001 (JOCE 2001, n° C. 368, p. 13), seules les restrictions dites caractérisées
CHRONIQUE : ENTENTES - ENTENTES - COMMERCE PARALLELE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES - SYSTEME DE PRIX DIFFERENCIES - RESTRICTION PAR OBJET OU PAR EFFET - ANALYSE D’UN ACCORD DANS SON CONTEXTE ECONOMIQUE
Système de prix différenciés - Commerce parallèle de produits pharmaceutique : Le TPICE annule la décision de la Commission rejetant une demande d’exemption pour un système de prix différenciés en fonction de la destination des produits pharmaceutiques (GlaxoSmithKline Services)
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