Rupture brutale : La Cour de cassation revient sur sa position quant aux coûts défalqués de la marge indemnisée (Gifi Mag / IDF management)
Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la Lettre de la distribution publiée par le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier.
Faits. La rupture d’un contrat de gérance-mandat, que le gérant estime brutale en raison de la dénonciation de la tacite reconduction seulement deux mois et demi avant le terme, alimente le contentieux de la rupture brutale. Il est désormais acquis que cette relation entre dans le champ de l’ancien article L. 442-6, I, 5°. La solution résulte d’un arrêt de cassation (Com., 2 oct. 2019, n° 18-15.676, Lettre distrib. 11/2019, qui affirme que l’article L. 146-4 C. com., régissant la rupture de ce contrat, n’exclut pas l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II). L’arrêt de renvoi (Paris, 16 sept. 2020, Lettre distrib. 10/2020) fut l’occasion d’indemniser généreusement le gérant-mandataire (88 000 euros), exploitant d’un magasin sous l’enseigne Gifi, par l’octroi des commissions non
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