Avantage sans contrepartie et frais de participation à un appel d’offres* Faits et procédure. Une société assurait une prestation de surveillance et gardiennage de dix neufs magasins de la société Monoprix depuis 2002. En 2013, un contrat-cadre à durée indéterminée vient formaliser cet état de fait. En 2015, Monoprix lance un appel d’offres pour la prestation. Un préavis de rupture de deux dans est donné à la société de gardiennage dans l’hypothèse où sa candidature ne serait pas retenue à l’issue de l’appel d’offres. Elle l’est pour 11 points de vente et une nouvelle grille tarifaire, de niveau moindre, est appliquée pour le futur de la relation pour l’ensemble du « marché Monoprix », c’est-à-dire aux prestations tant au titre de points de vente retenus qu’à celles des 8 qui ne le sont pas. Un nouveau
ALERTES : DISTRIBUTION – ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE – CENTRALE – DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF – GROUPE D’ENTREPRISE – NULLITE / CADUCITE – ORDRE PUBLIC – PUISSANCE D’ACHAT – REDUCTIONS – RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Avantages sans contrepartie : La Cour d’appel de Paris déboute un prestataire de services de son action à l’encontre d’une société d’un groupe de distribution pour avoir obtenu un avantage au titre de frais administratifs à l’occasion de l’organisation d’un appel d’offres (PSI Grand Sud / Monoprix)
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