En droit français, l’agent commercial désigne un “mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux” (C. com., art. L. 134-1). Les critères de qualification font débat, s’agissant plus précisément de l’exigence d’un “pouvoir de négocier et éventuellement de conclure”. Dans la décision sous commentaire, la discussion portait seulement sur le pouvoir de négocier, qui ne fait l’objet d’aucune définition légale alors que plusieurs conceptions – plus ou moins accueillantes – sont envisageables. Au sens étroit,
CHRONIQUES : DISTRIBUTION - UNION EUROPÉENNE - AGENCE COMMERCIALE - QUALIFICATION - POUVOIR DE NÉGOCIER
Agence commerciale : La Cour de justice de l’Union européenne retient une conception extensive du pouvoir de négocier (Trendsetteuse / DCA)
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