1. Le 14 juin 2018, l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve de la cession d’une marque et d’un site de production, l’acquisition par Cofigeo du pôle “plats cuisinés ambiants” du groupe Agripole [1]. Faute d’engagements suffisants proposés par la partie notifiante pour répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité, cette dernière a enjoint la partie notifiante à procéder à ces cessions. 2. Dans la foulée de la notification de la décision à la partie notifiante, le ministre de l’Économie a annoncé son intention de faire usage de son pouvoir d’évocation, en application des dispositions de l’article L. 430-7-1 du code de commerce. Le 19 juillet 2018, à l’issue de son instruction, il a autorisé l’opération sous réserve d’un engagement de maintien de l’emploi au sein du nouveau
PRATIQUES : CONCENTRATIONS - CONTRÔLE EXCLUSIF - AUTORISATION - ENGAGEMENTS - ÉVOCATION
Concentration Agripole/Cofigeo – et si l’on parlait du fond ?
L’examen de la reprise d’Agripole par Cofigeo a permis à l’Autorité de la concurrence, au cours d’un examen approfondi, d’expliciter sa grille d’analyse concernant des questions récurrentes dans le cas de rapprochement entre opérateurs fabriquant des produits de grande consommation. Elle a notamment attaché une importance particulière au rôle structurant des marques pour de tels opérateurs, en l’analysant à la fois comme élément de différenciation du point de vue du consommateur mais également comme actif stratégique du point de vue de l’offreur. Elle a également procédé à un examen circonstancié du pouvoir de négociation de la grande distribution, dans une configuration où l’opération conduit à la disparition de toute alternative crédible à la nouvelle entité. Enfin, cette décision a permis à l’Autorité d’affiner sa pratique décisionnelle et sa méthodologie d’analyse de l’applicabilité de l’exception de l’entreprise défaillante, notamment dans le cadre d’une cession dite ’pré-pack’.
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