CHRONIQUES : ENTENTES - FRANCE - ACCORDS VERTICAUX - DISTRIBUTION SÉLECTIVE QUANTITATIVE

Recevabilité : L’Autorité de la concurrence rejette, pour absence d’éléments suffisamment probants sur le fondement de l’article L. 462-8 C. com., les plaintes de garages automobiles visant à dénoncer des pratiques prétendument discriminatoires d’un constructeur asiatique dans l’élaboration de ses réseaux de distributeurs et de réparateurs (Hyundai)

Dans le paysage du droit de la concurrence, le secteur automobile occupe assurément une place de premier choix, ce qu’illustrent, pour autant que de besoin, les textes adoptés par la Commission pour réglementer les accords verticaux en ce domaine entre constructeurs, distributeurs et/ou réparateurs. Depuis 1985, lui auront en effet été consacrés divers règlements spécifiques d’exemption. Le dernier en date, adopté en 2010, est venu compléter, pour ce qui est seulement des accords verticaux de distribution de pièces de rechange, de fourniture de services de réparation et d’entretien, les conditions d’une exemption par catégorie (règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des

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Etienne Thomas, Recevabilité : L’Autorité de la concurrence rejette, pour absence d’éléments suffisamment probants sur le fondement de l’article L. 462-8 C. com., les plaintes de garages automobiles visant à dénoncer des pratiques prétendument discriminatoires d’un constructeur asiatique dans l’élaboration de ses réseaux de distributeurs et de réparateurs (Hyundai), 9 mai 2019, Concurrences N° 3-2019, Art. N° 91102, pp. 84-85

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