Le nouvel article L. 441-2, II, du Code de commerce reprend la précision de l’ancien article L. 442-6, I, 5° dispensant l’auteur d’une résolution pour faute du respect de la notification préalable d’un préavis. Néanmoins, si l’« alinéa ne précise ni la nature ni le degré de l'inexécution contractuelle autorisant la dispense de préavis […], dès lors qu'il instaure une dérogation à l'exigence d'un préavis prévu au premier alinéa, son application nécessite que l'inexécution des obligations contractuelles qu'il vise, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate eu égard à l'ancienneté des relations commerciales » (Paris, 19 juin 2019, n° 16/16258 ; v. déjà Paris, 17 oct. 2018, n° 16/10538, Lettre distr. nov. 2018). À ce principe, les juges en adjoignent un

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