ARTICLE : CONCENTRATIONS - AUTORISATION - RESTRICTIONS ACCESSOIRES - AUTO-EVALUATION

La restriction accessoire à une opération de concentration, une immunité circonscrite

En droit de l’Union européenne, le régime des restrictions accessoires, c’est-à-dire des restrictions directement liées et nécessaires, à une opération de concentration est celui de l’autoévaluation par les parties. En d’autres termes, une décision d’autorisation de concentration n’est pas un blanc-seing qui viendrait valider une restriction mise en place par les parties, mais celles-ci doivent elles-mêmes s’assurer du caractère accessoire d’une telle restriction et de sa conformité au droit des ententes. Certaines autorités nationales adoptent une approche distincte, en procédant à un examen en amont des restrictions ou en considérant que leur caractère accessoire, fût-il établi, ne justifie pas de les examiner conjointement à une concentration. Cependant, le choix spécifique, au niveau européen, d’un régime d’autoévaluation a conduit la Commission à établir un cadre précis des restrictions directement liées et nécessaires à une opération de concentration. Dès lors que ce cadre est rigoureusement défini en matière de contrôle des concentrations, l’encadrement jurisprudentiel de ces restrictions manifeste une constance et une fermeté croissante. Comme en témoigne l’analyse comparée de la récente affaire Telefónica avec une jurisprudence plus ancienne, Quantel, dès lors qu’une clarification a été opérée par la Commission sur la définition de ces restrictions, tout écart ne peut qu’être sévèrement réprimé. [1]

1. Une restriction accessoire est une restriction, pesant sur les parties à un accord, qui n’exécute pas l’objet principal de l’accord mais est directement liée et nécessaire à sa réalisation [2]. Même si la notion de restriction accessoire existe tant en droit des ententes qu’en contrôle des concentrations, celle-ci est particulièrement développée et encadrée en contrôle des concentrations. La Commission européenne (ci-après, “la Commission”) a publié en 2005 une Communication relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration (ci-après, “la Communication”) qui précise que : “Tous les accords qui exécutent l’objet principal de la concentration, tels que ceux relatifs à la vente d’actions ou d’actifs d’une entreprise, font partie

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