Même si elle était au cœur de cette affaire, la question de l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne retiendra pas notre attention dans les présentes colonnes, tant les solutions apportées demeurent classiques concernant la dualité juridique et les activités des sociétés en cause, les conditions de la présomption capitalistique, les éléments ne permettant pas de la renverser et l’intensité de l’obligation de motivation incombant à l’Autorité de la concurrence à cet endroit. En bref, la Cour d’appel de Paris aura décliné, dans l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce, la jurisprudence généreuse des juges de l’Union européenne sur l’article 101 TFUE (cf.supra). Car, la question qui nous intéressera ici est celle de savoir si le montant de l’amende infligée à une
CHRONIQUES : ENTENTES – FRANCE – NON-CONTESTATION DES GRIEFS PAR LA SEULE FILIALE
Amendes : La Cour d’appel de Paris considère qu’une société mère ne peut bénéficier de la réduction de 10 % de l’amende octroyée à sa filiale, au titre de la procédure de non-contestation des griefs, dans la mesure où une telle procédure relève d’un choix procédural propre à chaque société (Mobilitas)
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