CHRONIQUES : CONTROLE DES CONCENTRATIONS - VIOLATION DE L’OBLIGATION DE NOTIFICATION - AVEU DE L’AUTEUR - PRESCRIPTION PARTIELLE DES FAITS - ARTICLE L. 430-8 DU CODE DE COMMERCE - SAISINE D’OFFICE DE L’AUTORITE - SANCTION - IMPUTABILITE A LA MAISON MERE - CALCUL DU MONTANT DE L’AMENDE –RESULTATS DU GROUPE
Violation de l’obligation de notification - Prescription : L’Autorité de la concurrence sanctionne une entreprise belge pour avoir effectué une opération de concentration en violation de l’obligation de notification préalable (Colruyt)
Aut. conc., déc. n° 12-D-12 du 11 mai 2012 relative à la situation du groupe Colruyt au regard du I de l’article L. 430-8 du code de commerce
Les cas d’application de l’article L. 430-8 du code de commerce ne sont pas légion (pour l’équivalent au niveau européen, v. décision de la Commission du 18 février 1998, aff. IV/M.920, Samsung/AST). C’est peu de le dire. Il n’est donc peut-être pas inutile de rappeler le texte de cet article, du moins de son paragraphe I, seul en cause dans cette affaire “I.-Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux
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