PRATIQUES : REGLES DE FACTURATION - LOI N° 2008-776 4 AOÛT 2008 (LME) - ARTICLE L. 441-7 C. COM. (SUPPRESSION) - SERVICES DISTINCTS - LOI "DUTREIL" 2 AOÛT 2005 - COMPATIBILITÉ CODE DE COMMERCE / CODE GENERAL DES IMPOTS / DIRECTIVE TVA - INTÉRÊTS DE RETARD DE PAIEMENT - DÉLAI PLAFOND - ARTICLE L. 441-3 C. COM.

Les règles de facturation et la loi LME

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) a modifié l’article L. 441-7 C. Com. en prévoyant notamment la suppression des “services distincts” qui avaient été introduits par la loi Dutreil du 2 août 2005. Cette modification emporte des conséquences sur les règles de facturation et soulève des interrogations sur sa compatibilité avec les principes qui régissent les règles de facturation tels qu’ils sont prévus par le Code de commerce, le CGI et la directive TVA. Par ailleurs, la loi LME a porté le minimum des intérêts de retard de paiement à trois fois le taux de l’intérêt légal et a introduit l’obligation, pour les débiteurs, de régler leurs factures dans un délai plafond calculé à compter de la date de l’émission de la facture. Ces nouvelles dispositions, bien que ne modifiant pas la lettre de l’article L. 441-3 C. Com. qui fixe les règles de facturation, emportent toutefois des conséquences sur les règles de facturation ; certaines d’entre elles modifient de façon substantielle les règles de facturation prévues par l’article L. 441-3 C. Com., ce qui conduit à s’interroger sur la validité de ces nouvelles règles introduites par la loi LME.

I. La facturation des prestations de service relevant de la catégorie des “ex-services distincts” 1. Les modifications apportées par l'article L. 441-7 C. Com. 1. La loi Dutreil du 2 août 2005 a complété le dispositif antérieur résultant notamment de la loi Galland du 1er juillet 1996 et de la loi NRE du 15 mai 2001 en ajoutant une nouvelle catégorie de services susceptibles d'être rendus par le distributeur à son fournisseur, désignés de “services distincts”. Cette catégorie était définie par défaut et recouvrait tout service ne relevant pas des obligations d'achat et de vente et ne répondant pas à la définition de la coopération commerciale. Le législateur a connu un succès inespéré puisque la catégorie des services distincts a enregistré une inflation progressive et est devenue, à

L'accès à cet article est réservé aux abonnés

Déjà abonné ? Identifiez-vous

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Lire gratuitement un article

Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant.