DOCTRINE - APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE - DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - LICENCES DE LOGICIEL OPEN SOURCE - LICENCES DE LOGICIEL “FERME” - INTEROPERABILITE - PROMOTION DE L’INNOVATION - DIFFUSION DES CONNAISSANCES - RESERVATION DE L’INFORMATION - POUVOIR DE MARCHE - EXPLOITATION PRIVATIVE DU CODE SOURCE DU LOGICIEL - TENDANCE DES AUTORITES DE CONCURRENCE - DECISION MICROSOFT DE LA COMMISSION EUROPEENNE (2004) - ATTENTE ARRET MICROSOFT DU TPICE (2007) - INTEROPERABILITE VOLONTAIRE

Open source, interopérabilité et concurrence - À l’aube de l’arrêt Microsoft*

Les licences de logiciel open source ambitionnent de promouvoir l’innovation par la diffusion des connaissances. Elles sont incompatibles avec les licences de logiciel « fermé » qui assurent la promotion de l’innovation avant tout par la réservation.

Jusqu’à présent, l’application du droit de la concurrence a consisté essentiellement à prévenir ou à sanctionner l’exercice du pouvoir de marché détenu par une entreprise ayant choisi d’exploiter de manière privative le code source de son logiciel. Cette circonstance pourrait suggérer une inclination des autorités de concurrence en faveur de l’innovation par la diffusion. Comme l’illustre la décision Microsoft de la Commission rendue en 2004, les remèdes préconisés par les autorités de concurrence consistent alors à permettre l’interopérabilité, censée opérer une conciliation entre les deux modes de promotion de l’innovation.

Lorsque l’interopérabilité est gouvernée par un droit de propriété intellectuelle et lorsqu’elle est sollicitée par des fournisseurs de logiciel open source, la mise en ?uvre des remèdes est alors le siège d’un arbitrage entre deux modèles de promotion de l’innovation non exclusifs l’un de l’autre. L’arrêt du tribunal de première instance à intervenir dans l’affaire Microsoft apportera sans doute une contribution à ce débat.

Les acteurs du marché peuvent également promouvoir l’interopérabilité volontairement en organisant l’accès à leur droit de propriété intellectuelle. L’intensité de la diffusion des connaissances et le sort réservé à l’innovation par la réservation dépendra du modèle de licence retenu pour l’exercice des droits en cause : fermé ou open source.

Finalement, il n’est pas inutile d’examiner l’effet sur l’innovation d’instruments contractuels utilisés essentiellement au service de la diffusion des connaissances telles que les licences open source.

* La présente contribution puise sa source dans une communication présentée à Lausanne le 1er février 2007 dans le cadre d’une conférence sur le thème « Open source : enjeux juridiques et pratiques » organisée par les Universités de Lausanne et de Genève ainsi que la Licensing Executives Society (LES-CH). Cette étude est actualisée au 30 juin 2007 et certaines analyses qu’elle contient sont effectuées sous réserve de l’arrêt du TPICE à intervenir au cours du second semestre de l’année 2007 dans le cadre du recours en annulation exercé par l’entreprise Microsoft (aff. T-201/04)

[1] Introduction 1. Les logiciels open source tendent à devenir incontournables tant pour les utilisateurs que pour les concepteurs de logiciels. L'étude des termes de la relation naissante entre open source et droit de la concurrence s'inscrit en regard des différents modèles de promotion de l'innovation permis par les droits de propriété intellectuelle dans la société de l'information. La question de l'interopérabilité apparaît intimement liée à cette problématique générale. 2. I. Au départ considéré comme l'accessoire du matériel informatique, le logiciel a progressivement acquis son indépendance. Les années 70-80 marquent un tournant dans cette industrie. Ce tournant est caractérisé par plusieurs phénomènes : la rencontre du secteur informatique avec le grand public, la reconnaissance

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Auteur

  • General Court of the European Union (Luxembourg)

Citation

Jérôme Gstalter, Open source, interopérabilité et concurrence - À l’aube de l’arrêt Microsoft* , septembre 2007, Concurrences N° 3-2007, Art. N° 13932, pp. 46-71

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