Injonctions : L’Autorité de la concurrence s’estime incompétente pour accorder ou refuser la révision d’injonctions et déclare irrecevable la demande de révision d’injonctions formée par une organisation de transmission florale (Interflora)

Le 15 février 2023, l’Autorité de la concurrence a rendu une brève mais fort intéressante décision n° 23-D-01 relative à la demande de révision des injonctions prononcées à l’encontre de la société Interflora par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001. On se souvient qu’Interflora avait fait l’objet d’injonctions prononcées d’abord en 1986 par le ministre de l’économie visant à supprimer de son règlement intérieur une clause qui interdisait à ses membres d’appartenir à aucune autre organisation de transmission florale (pts. 14-16), puis en 2001 par le Conseil de la concurrence visant à mettre fin à un système accordant un bonus aux fleuristes qui adhéraient au seul réseau Interflora, constitutif d’une exclusivité de

L'accès à cet article est réservé aux abonnés

Déjà abonné ? Identifiez-vous

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Lire gratuitement un article

Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant.

 

Version PDF

Auteur

  • L’actu-concurrence (Paris)

Citation

Alain Ronzano, Injonctions : L’Autorité de la concurrence s’estime incompétente pour accorder ou refuser la révision d’injonctions et déclare irrecevable la demande de révision d’injonctions formée par une organisation de transmission florale (Interflora), 15 février 2023, Concurrences N° 2-2023, Art. N° 111283, www.concurrences.com

Visites 451

Toutes les revues