Le 15 février 2023, l’Autorité de la concurrence a rendu une brève mais fort intéressante décision n° 23-D-01 relative à la demande de révision des injonctions prononcées à l’encontre de la société Interflora par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001. On se souvient qu’Interflora avait fait l’objet d’injonctions prononcées d’abord en 1986 par le ministre de l’économie visant à supprimer de son règlement intérieur une clause qui interdisait à ses membres d’appartenir à aucune autre organisation de transmission florale (pts. 14-16), puis en 2001 par le Conseil de la concurrence visant à mettre fin à un système accordant un bonus aux fleuristes qui adhéraient au seul réseau Interflora, constitutif d’une exclusivité de
Injonctions : L’Autorité de la concurrence s’estime incompétente pour accorder ou refuser la révision d’injonctions et déclare irrecevable la demande de révision d’injonctions formée par une organisation de transmission florale (Interflora)
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