ALERTE : DISTRIBUTION – AGENCE COMMERCIALE – CONTRAT D’AGENCE
Agence commerciale : La Cour d’appel de Bourges considère que les agissements de l’agent postérieurement à la rupture du contrat d’agence pour faute grave ne peuvent être invoqués par le mandant (Victoir’Invest)
Faits. Les agents immobiliers peuvent recourir, afin d’organiser leur force de vente, à des agents commerciaux. C’est ainsi qu’un intermédiaire a conclu en 2018 un contrat d’agence commerciale avec un mandant, agent immobilier. Quelques mois plus tard, ce dernier rompt unilatéralement le contrat, sans préavis (C. com., art. L. 134-11) ni indemnité (C. com., art. L. 134-12), arguant d’une faute grave de l’agent le privant du bénéfice de l’un (C. com., art. L.134-11, al. 5) et de l’autre (C. com., art. L. 134-13). Selon le mand ant, cette faute grave dont il faisait état dans le courrier de rupture du contrat, résidait dans la mise en vente par l’agent de biens pour lesquels aucun mandat n’avait été obtenu du propriétaire. Postérieurement à l’expédition de ce courrier, le mandant va formuler
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