Faits L’une des sociétés du groupe Afflelou intervient, dans le cadre de contrats de franchise et de gérance-mandat, en qualité de centrale d’achat mandataire de deux sociétés franchisées. Or ces dernières soutiennent que la centrale ne leur a pas restitué l’ensemble des avantages négociés pour leur compte auprès des fournisseurs et, en particulier, des ristournes de fin d’année (RFA). Problème La question est alors de savoir sur qui pèse la charge de la preuve des sommes encaissées par la centrale qui devaient être reversées aux franchisées. Au-delà de cette question purement probatoire, c’est l’étendue de l’obligation de reddition de compte du mandataire qui est en jeu. Solution La Cour d’appel déboute les franchisées en retenant qu’elles n’ont pas démontré le bien-fondé de leur demande. En cela, appuyée
ALERTES : DISTRIBUTION – CENTRALE – CONTRAT DE FRANCHISE – GÉRANCE MANDAT – MANDATAIRE – SECRET DES AFFAIRES
Franchise : La Cour de cassation met la reddition de compte du mandataire à l’épreuve de la charge de la preuve (N2DC, N2DCb / Alain Afflelou franchiseur, L’Opticien Afflelou)
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