À l’origine d’un contentieux abondant, le principe de continuité économique permet, en substance, d’imputer une infraction à une société n’en ayant commis aucun acte matériel, mais détenant les actifs en lien avec l’infraction (voy., pour une synthèse de la jurisprudence sur ce point, Trib. UE, 6 décembre 2018, Coveris, aff. T-531/15, EU:T:2018:885). Si ce principe est certes discuté, la Cour ne cesse toutefois, en public enforcement, de confirmer son application grâce à une interprétation fonctionnelle de la notion d’entreprise. Devait-il en aller de même en private enforcement ? Par ses réponses aux questions posées par la Cour suprême de Finlande dans l’affaire ici rapportée, la Cour y répond par l’affirmative en étendant, aux actions en dommages et intérêts, l’application du principe de continuité
CHRONIQUES : ENTENTES - UNION EUROPÉENNE - IMPUTABILITÉ - ENTREPRISE - CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE
Continuité économique : La Cour de justice de l’Union européenne étend aux actions en dommages et intérêts l’application du principe de la continuité économique et, ce faisant, sa définition fonctionnelle de l’entreprise (Vantaan kaupunki)
L'accès à cet article est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Lire gratuitement un article
Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant.