PRATIQUES : PROCÉDURES - REJECT - ANC - COMPÉTENCE - DROIT NATIONAL DE LA CONCURRENCE - EFFICIENCE - REC
Article 13 of Regulation 1/2003 animated
L’article 13 du règlement 1/2003 donne à une autorité nationale de concurrence ou à la Commission le pouvoir de suspendre une procédure ou de rejeter une plainte au motif que l’accord, la décision d’une association d’entreprise ou pratique concertée dont elle est saisie est examinée ou a déjà été examinée par une autre autorité de concurrence. Bien que cette disposition soit en vigueur depuis plus d’une décennie et que la Commission ait précisé l’interprétation qu’elle en donne dans sa Communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, ce n’est que récemment que le Tribunal a eu l’occasion d’apporter un éclairage sur le champ d’application de cette disposition. Avec les jugements dans les affaires Si.mobil, VIMC, easyJet et Trajektna luka Split d.d., le tribunal a validé quatre décisions de rejet de la Commission, les trois premières étant fondées sur l’article 13 et la quatrième sur l’article 7 du règlement 733/2004. L’article examine les quatre jugements, analyse l’approche suivie par le Tribunal et explore le domaine d’application de l’article 13. L’auteure soutient que, à travers ces quatre jugements, le Tribunal permet aux autorités nationales de concurrence et à la Commission de s’appuyer pleinement sur leurs appréciations respectives d’une même pratique, d’éviter de dupliquer leurs efforts et d’épargner des ressources administratives qui peuvent être mieux employées au profit des consommateurs. Elle soutient en outre que la portée de l’article 13 peut et doit être étendue à l’hypothèse dans laquelle la même pratique a été examinée par une autorité national sur le fondement du droit national de la concurrence dès lors que les nationales sont équivalentes à celles des articles 101 et 102 TFUE. [1]
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