L’arrêt commenté s’inscrit dans la lignée de précédents jurisprudentiels desquels on peut dégager une volonté de la Cour de Paris de restituer aux promoteurs de réseau, notamment sélectif, leur liberté d’organisation dans la distribution de leur produit (Rappr. T. Com. Paris, 21 févr. 2018, n° 2017006510, Lettre distr. mars 2018, N. Eréséo). En l’espèce, un distributeur Hyundai exploitait deux points de vente, l’un sur Pau, l’autre sur Tarbes. Chaque point de vente donnait lieu à trois contrats (distribution de véhicules neufs, réparation agrée, revente d’accessoire) entre le distributeur et son fournisseur Huyndai. En 2009, à l’occasion de la vente des locaux qu’il exploitait sur Tarbes et auxquels était rattaché son contrat de distribution, le distributeur décide de déplacer son point de vente et
ALERTES : DISTRIBUTION - ENTENTE ILLICITE - LIBERTÉ D’ORGANISATION DANS LA DISTRIBUTION
Entente illicite : La Cour d’appel de Paris considère que pour un fournisseur, le fait de ne pas recontracter avec un distributeur n’est pas en soi une entente illicite (Christian F)
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