Par deux arrêts de cassation du 29 mars 2017, la Cour de cassation a opéré, en le motivant, un véritable revirement d’une jurisprudence bien établie tendant à soumettre à la seule Cour d’appel de Paris l’ensemble des litiges relatifs (entre autres) à la rupture brutale de relations commerciales établies. Les articles L. 442-6-III et D. 442-3 C. com. renvoient la connaissance de ces litiges à certains tribunaux de commerce spécialement désignés et, en appel, à la Cour d’appel de Paris. Jusqu’alors, la Cour de cassation avait fait une lecture très extensive de ces dispositions, en jugeant qu’il résultait de leur combinaison que la Cour d’appel de Paris était “seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés
CHRONIQUES : PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES – COMPETENCE EXCLUSIVE – COUR D’APPEL DE PARIS – REVIREMENT
Compétence de la Cour d’appel de Paris : La Cour de cassation se livre à une nouvelle lecture des articles L. 442-6-III et D. 442-36 C. com., en ce qui concerne la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris pour connaître des contentieux concernant notamment la rupture brutale des relations commerciales établies (Société de distribution Corse / Mme Angeline ; Fascom International / Usinière de Bois Chéri)
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