“Rien n’est permanent, sauf le changement” affirmait Héraclite. Nous pourrions aisément en dire de même en droit de la concurrence. Au gré de restructurations, les sociétés qui ont participé à une infraction n’appartiennent rarement au même groupe de sociétés en raison de cessions ou de transferts d’activités ayant lieu durant ou après l’infraction ou bien avant la date de la décision de la Commission ou bien encore avant que le juge ne statue. Les arrêts prononcés par le Tribunal le 29 février 2016, dans les affaires Deutsche Bahn et Schenker, s’inscrivant dans le cadre de multiples recours en annulation exercés contre la décision de la Commission sanctionnant près de quatorze groupes internationaux de sociétés pour s’être entendus – dans le cadre d’un club de “jardinage” – sur des surtaxes et des mécanismes
CHRONIQUES : ENTENTES – RESTRUCTURATION SOCIETAIRE – AMENDES – EGALITE DE TRAITEMENT
Imputabilité : Le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision de la Commission européenne dans le cadre du cartel du transit aérien, en ce qu’elle concerne la participation des sociétés d’un même groupe et valide la pratique consistant à imputer uniquement à la société absorbante la responsabilité de la société absorbée, appartenant précédemment à un autre groupe de sociétés, pour sa participation antérieure à l’infraction (Deutsche Bahn et Schenker)
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