1. L’activité concurrentielle débouche nécessairement sur des mouvements de clientèle, sur des appréhensions, par un opérateur économique, de clients qui traitaient auparavant chez ses concurrents. De tels mouvements vont nécessairement être à l’origine de difficultés lorsqu’ils sont la conséquence d’agissements émanant de salariés ou d’anciens salariés de l’opérateur qui a perdu des clients ou qui a vu son chiffre d’affaires baisser. 2. Dans l’absolu, la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait proscrire de tels mouvements de clientèle, ni même en principe interdire la mise en œuvre de moyens destinés à se rapprocher de la clientèle d’autrui. Un opérateur économique ne dispose dès lors pas de la possibilité d’intenter une action en concurrence déloyale au seul motif qu’il a perdu certains de ses clients
DOCTRINE : SANCTION - DETOURNEMENT DE CLIENTELE - CONCURRENCE DELOYALE
La sanction du détournement de clientèle émanant de salariés : Retrait de l’action en concurrence déloyale au profit de la sanction pénale ?
La jurisprudence rendue en matière de détournement de clientèle montre que la faute fait l’objet d’une appréciation restrictive qui tend à diminuer le domaine de l’action en concurrence déloyale et, par voie de conséquence, à étendre la portée de la liberté du commerce et de la liberté du travail. Cet affaiblissement de la sanction civile est toutefois contrecarré par l’interprétation extensive du délit d’abus de confiance retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui permet la sanction de tels agissements sur le fondement de l’article 314-1 du code pénal.
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