CHRONIQUES : ENTENTES - NEGOCE DE PRODUITS SIDERURGIQUES - TRAITE CECA - LOI APPLICABLE A LA DETERMINATION DES SANCTIONS - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME (ART. 7) - PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DES LOIS REPRESSIVES - INFRACTION CONTINUE - GRAVITE DU DOMMAGE A L’ECONOMIE - PLAFOND DES SANCTIONS

Rôle du plafond des sanctions : La Cour d’appel de Paris confirme la compétence du Conseil de la concurrence et sa qualification des faits dans l’affaire du négoce des produits sidérurgiques, mais réduit fortement la sanction, au motif d’une atteinte « moyennement grave » à l’économie et sur le fondement d’une lecture surprenante du rôle du plafond des sanctions (AMD Sud-Ouest)

– CA Paris, ch. 5-7, 19 janvier 2010, AMD Sud-Ouest e.a. , contre Cons. conc., déc. n° 08-D-32 du 16 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques C'est peu dire que cet arrêt a provoqué un émoi certain, tant par l'ampleur inédite de la réduction des sanctions qu'il a entraînée, que - surtout ? - par la motivation de ces réductions. Face à l'émotion soulevée par l'arrêt, et au trouble profond qu'il a provoqué, l'on attendait avec une certaine curiosité la décision qu'allait prendre le Ministre de l'économie à l'égard d'un éventuel pourvoi en cassation. De pourvoi, il n'y en eut pas (du moins, pas de la part du ministre), au motif, paraît-il, qu'il paraissait difficile de trouver de réelles questions de droit dans cet arrêt. À

L'accès à cet article est réservé aux abonnés

Déjà abonné ? Identifiez-vous

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Lire gratuitement un article

Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant.